Le bénéfice de l’exonération de TVA des services rendus par un groupement à ses membres non assujettis ou exonérés est assoupli lorsque ce groupement comporte des membres soumis à la TVA pour plus de 20 % de leur chiffre d’affaires.

Actualité BOFiP du 10 février 2021 BOFiP-RES-000082-10/02/2021

Rappel des conditions d’exonération de TVA des services rendus aux membres d’un groupement

  1. Un Groupement d’Employeurs (GE) exerce une activité économique imposable à la TVA.
  2. Toutefois, lorsque les adhérents d’un GE sont tous hors du champ d’application de la TVA (personnes ayant une activité exonérée de TVA ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti), les prestations facturées aux adhérents sont placées hors du champ de la TVA sous conditions que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les charges communes de fonctionnement.
  3. Lorsque les membres du groupement sont redevables de la TVA, la doctrine administrative admet que l’exonération des services rendus aux membres du groupement reste applicable, si le pourcentage des recettes donnant lieu au paiement de la TVA est inférieur, pour chacun des membres pris individuellement, à 20 % des recettes totales.

Assouplissements tenant compte de la jurisprudence de la CJUE (s’applique aux groupements de moyens dont les Groupements d’Employeurs)

  1. A compter du 1er janvier 2023, le bénéfice de l’exonération de la TVA des services rendus par un GE à ses membres non assujettis ou exonérés n’a pas à être remis en cause lorsque ce dernier comporte des membres soumis à la TVA pour plus de 20 % de leur chiffre d’affaires (groupements dits « mixtes »).
  2. Dans cette situation, l’exonération de TVA ne s’applique qu’aux seules prestations rendues par le groupement au profit de ses membres qui concourent directement et exclusivement à la réalisation de leurs activités non imposables ou exonérées de la taxe.
  3. En revanche, les services effectués au profit des membres pour la réalisation d’opérations soumises à la TVA doivent être imposés à la TVA. Il en va ainsi notamment lorsque le groupement fournit une prestation à un membre ne réalisant que des opérations soumises à la TVA.
  4. Lorsque le groupement est amené à fournir des prestations à un membre assujetti exerçant tant des activités exonérées ou non imposables que des activités taxées, un suivi précis de l’utilisation des services acquis par le membre est nécessaire.

Cette analyse facilite, par exemple, la constitution de groupements « mixtes », tels que les groupements d’employeurs dans le secteur social et médico-social, associant des établissements soumis à la TVA (tels que des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à but privé lucratif) et des établissements exonérés ou non assujettis, sans faire perdre à ces derniers le bénéfice de l’exonération de la TVA pour les services qui leur sont rendus par le groupement.

Crédit photo Business photo créée par katemangostar – www.freepik.com