Comment traiter en pratique l’égalité de traitement dans un groupement d’employeurs

Les adhérents de la FNGE reviennent régulièrement sur l’application opérationnelle de l’égalité de traitement.

 

Il faut repartir de l’article L. 1253-9 du Code du travail qui prévoit que le contrat de travail du salarié mis à disposition auprès d’un utilisateur par un groupement d’employeurs doit garantir l’égalité de traitement en matière de rémunération, d’intéressement, de participation et d’épargne salariale entre le salarié du groupement et les salariés des entreprises auprès desquelles il est mis à disposition. Le texte ne parle que de la rémunération.

En pratique il faut comparer deux masses pour chaque salarié au prorata de son temps de travail chez chaque utilisateur :

1) La masse des rémunérations du salarié dans le GE. Cette masse comprend le salaire de base et tous les avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature. S’ajoutent le cas échéant dans cette masse groupement d’employeurs les sommes versées au titre d’un dispositif d’intéressement, de participation ou d’épargne salariale dans le groupement d’employeurs.

2) La masse des rémunérations que perçoit ou percevrait, dans l’entreprise utilisatrice, un salarié de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions. Cette masse comprend le salaire de base et tous les avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature. S’ajoutent le cas échéant l’intéressement, la participation et l’épargne salariale dont bénéficient les salariés de l’entreprise utilisatrice, sauf si le salarié du GE en profite déjà directement dans cette entreprise utilisatrice en application des articles L. 3312-2, L. 3322-2, et L. 3332-2 du Code du travail.