Pour les jours fériés, seul le 1er mai est chômé, les autres jours fériés sont chômés si des dispositions suivantes le prévoient :

  • par un accord d’entreprise ou d’établissement (à défaut par une convention ou accord de branche)
  • en l’absence d’accord ou de convention par l’employeur

Pour les salariés temporaires, les jours fériés sont payés lorsque les salariés de l’entreprise utilisatrice en bénéficient.

Si le jour férié est travaillé, le salarié bénéficie de sa rémunération habituelle sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Référence:  Article L3133-3 du Code du Travail