Quelles sont les formalités à accomplir pour créer un GE ?

Quelles sont les formalités à accomplir pour créer un GE ?

 

 

Les créateurs d’un Groupement d’Employeurs (GE) doivent s’assurer du respect de la réglementation relative aux GE (forme juridique, règles de fonctionnement).

Par ailleurs, les GE doivent informer les administrations compétentes :

  • Lorsque les adhérents du GE relèvent de la même convention collective : information de l’inspection du travail du siège du GE de la constitution du groupement accompagnée de la liste des adhérents ;
  • Lorsque les adhérents du groupement ne relèvent pas de la même convention collective : déclaration auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du département du siège social du groupement (ou du niveau régional) si le contrôle de conformité relève de plusieurs autorités administratives). L’administration dispose du délai d’un mois pour valider le choix de la convention collective fait par les entreprises du groupement. (Cf. Point12 « Comment choisir sa convention collective »).

 

Cas particulier : les Groupements d’Employeurs qui ont pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition de chefs d’exploitations ou d’entreprises agricoles, de chefs d’entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques exerçant une profession libérale doivent faire l’objet d’un agrément par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du département dans lequel le groupement a son siège social. La demande d’agrément, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, doit être adressée au directeur régional dans le mois suivant la constitution du groupement, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Références : Articles L. 1253-6, L. 1253-7 du Code du travail ; articles D. 1253-1 à D. 1253-9, article R. 1253-14 et suivants du Code du travail ; articles R. 1253-19 et suivants du Code du travail ; articles R. 1253-35 et suivants du Code du travail.