ForumCatégorie: Groupement d'Employeurs/GEIQProratisation du plafond Sécurité sociale pour les cadres au forfait jour
SandraSandra demandée il y a 2 ans

Bonjour,
Notre groupement d’employeurs dispose de salariés cadres sous convention de forfait annuel en jours.
Ceux qui travaillent à temps complet sont sous convention annuelle 218 jours.
Ceux qui ne travaillent pas à temps complet sont ce que l’on appelle des conventions de forfait annuel en jours à temps réduit.
Pour autant, ils ne sont pas considérés comme des salariés à temps partiels.
Et donc jusqu’à présent, les règles URSSAF considéraient qu’il n’était pas possible d’appliquer un quelconque prorata du plafond de sécurité sociale pour ces salariés-là.

J’ai lu dans le Bulletin Officiel de Sécurité Sociale qu’il y avait changement de doctrine à ce sujet et qu’il était désormais nécessaire de proratiser le plafond de sécurité sociale comme suit :

Valeur mensuelle du plafond x (durée du forfait en jours / 218 jours)

Exemple pour un salarié avec une convention de 215 jours :
3428 x (215/218) = 3380.83 €

Ma question est la suivante : cette pratique est-elle à ce jour obligatoire ?
Car nous avons jusqu’ici jamais proratisé le plafond, de sorte à ce qu’un salarié qui n’interviendrait qu’une seule journée par mois, ne cotise jamais sur de la tranche B, même si son salaire pour un 1 jour est de 1000 euros par exemple (inférieur à 3428 qui est le plafond).
Est-ce légal ?

Merci de votre retour svp.

Cordialement

1 Réponses
admin-RHinfoGERHinfoGE Administrateur répondue il y a 2 ans

Merci de votre formulation très précise qui a permis à notre expert d’y répondre :

L’interdiction de proratiser le plafond de la Sécurité sociale aux salariés en forfait jour inférieur à 218 jours résultait d’une jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 2e civ. QPC, 11 juill. 2013, n° 13-40.025). Le BOSS a introduit une tolérance par analogie à la situation des salariés à temps partiel mais qui ne repose sur aucun texte légal. Cette tolérance est opposable à l’URSSAF puisque le BOSS lui-même est opposable aux organismes de sécurité sociale (pas de risque de redressement). Voici le lien vers le BOSS (§800) : https://boss.gouv.fr/portail/accueil/regles-dassujettissement/assiette-generale.html#830
Pour les salariés à temps partiel la base légale de la proratisation du plafond est l’article R. 242-2 du Code de la sécurité sociale qui prévoit que “l’employeur est en droit de corriger le plafond”. Pour les salariés à temps partiel la proratisation est donc facultative. Pour les salariés en forfait jours le BOSS prévoit que le plafond “peut également être réduit, dans les mêmes conditions” que les salariés à temps partiel. Il en résulte que la proratisation du plafond n’est pas obligatoire pour les salariés en forfait jours. L’entreprise procède donc comme elle le veut aussi bien pour les salariés à temps partiel que pour les salariés en forfait jours.
Mais il faut avoir conscience que la proratisation du plafond va avoir des conséquences sur le taux de charges sociales, notamment sur l’assujettissement à la tranche B (tranche 2) de la cotisation d’assurance vieillesse complémentaire. Donc d’un côté une augmentation des charges liée à la baisse du plafond mais évidemment, d’un autre côté, des droits à assurance retraite qui seront plus favorables au salarié. Il est donc prudent de recueillir l’assentiment du salarié avant de procéder à la modification si elle est envisagée (car baisse du salaire net contre droits différés plus intéressants).
 
restant à votre disposition