Un employeur avait refusé de négocier le protocole d’accord préélectoral (permettant de répartir le personnel dans les collèges électoraux, la répartition des sièges selon les différentes catégories de travailleurs, les modalités d’organisation et de déroulement des élections) au motif que le syndicat ne répondait pas aux exigences de l’article L.2314-3 ancien du Code du travail.

La cour d’appel avait retenu à l’inverse qu’il s’agissait d’un syndicat intéressé* mais n’avait pas annulé les élections. La Cour de cassation dans un arrêt du 28 février 2018 (n°17-60.112) a censuré l’arrêt d’appel en considérant que le fait pour un employeur de refuser de négocier avec un syndicat intéressé est de nature à entraîner l’annulation des élections.

Ainsi cette obligation de négociation semble être un principe général du droit électoral qui, s’il n’est pas respecté, entraîne l’annulation des élections.

A noter : l’article L.2314-5 du Code du travail (nouveau) reprend l’ancienne formulation, cette jurisprudence s’appliquera donc dans le cadre des élections pour le comité social et économique (CSE).

*Qu’est-ce qu’un syndicat intéressé?

– celui qui répond au critère de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, qui est légalement constitué depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concerné.

– Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprises ou l’établissement

  • Les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement
  • Les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel